Article R*228-4 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGIAN2 384 septies-0 H

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981

Modifié par : DÉCRET n°2014-1636 du 26 décembre 2014 - art. 3

Les dossiers sont répartis par le président entre les différentes sections. L'avis rendu par la section saisie constitue l'avis de la commission, sauf lorsque le président de la commission ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant, soumet une affaire, pour un nouvel examen, à la commission siégeant en formation plénière, dont l'avis se substitue à celui rendu par la section.


Le président peut soumettre une affaire à la commission siégeant en formation plénière. Chaque section peut renvoyer une affaire à la formation plénière.


La commission ne peut délibérer que si seize au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Une section ne peut délibérer que si quatre au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents.


Les sections et la commission se prononcent à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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