Article R*228-6 du Livre des procédures fiscales

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Version09/06/2019
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Version31/12/2020

Entrée en vigueur le 5 juillet 2013

Modifié par : Décret n°2013-576 du 2 juillet 2013 - art. 1

Le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant, notifie l'avis de la commission au ministre. Cet avis n'est pas motivé.


Lorsque la commission a été saisie en application de l'article L. 228, sous réserve des dispositions des troisième à huitième alinéas de cet article, le contribuable est informé de l'avis de la commission par le secrétariat si cet avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par l'administration lors du dépôt de la plainte.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2013
Sortie de vigueur le 9 juin 2019
2 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

Cette formalité est prévue par l'article R*228-6 du LPF. Toutefois, la Cour de cassation a estimé que son omission n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense (Cass. crim., 16 novembre 1992 pourvoi n° 91-86669).

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