Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre III : Le contentieux de l'impôt / Chapitre II : Les procédures pénales / Section II : Exercice des poursuites pénales / I : Dispositions communes
Article R*228-6 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2013
Modifié par : Décret n°2013-576 du 2 juillet 2013 - art. 1
Le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant, notifie l'avis de la commission au ministre. Cet avis n'est pas motivé.
Lorsque la commission a été saisie en application de l'article L. 228, sous réserve des dispositions des troisième à huitième alinéas de cet article, le contribuable est informé de l'avis de la commission par le secrétariat si cet avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par l'administration lors du dépôt de la plainte.
Cette formalité est prévue par l'article R*228-6 du LPF. Toutefois, la Cour de cassation a estimé que son omission n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense (Cass. crim., 16 novembre 1992 pourvoi n° 91-86669).
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