Article R235-1 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version18/08/1993
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Version31/08/2004
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Version01/04/2012

Entrée en vigueur le 1 avril 2012

Est codifié par : Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 38

La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 235.
La direction générale des finances publiques exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2012

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 2003, 02-83.342, Inédit
Rejet

[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213, L. 235 et R. 235-1 du Livre des procédures fiscales, 429, 565, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 novembre 2008, 07BX02127, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1° d'annuler l'ordonnance n° 0700973, en date du 24 août 2007, par laquelle le président de la 2 e chambre du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, à titre principal, […] Considérant que l'acte par lequel les services de la direction générale des douanes et des droits indirects décident, en application de l'article L. 235 du livre des procédures fiscales ou des dispositions de l'ordonnance n° 59-125 du 7 janvier 1959 relative à la répression des infractions en matière viticole, de poursuivre pénalement l'auteur de l'une des infractions prévues par l'article 1794 du code général des impôts, […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 2002, 01-87.874, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation présenté pour Paul D…, pris de la violation des articles L. 235 et R. 235-1 du Livre des procédures fiscales et de l'article 365 du Code des douanes, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure, défaut de motifs et manque de base légale ;

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