Article R*247-1 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version11/03/1993
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Version01/04/2012

Entrée en vigueur le 1 avril 2012

Modifié par : Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 41

Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition et, le cas échéant, être accompagnées soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis.

Les dispositions de l'article R. 190-2 relatives à la transmission des réclamations sont applicables aux demandes gracieuses.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2012

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

Il vérifie ensuite si la demande est accompagnée des pièces dont la production est prévue à l'article R*247-1 du LPF ou, à défaut, si elle contient les renseignements de nature à permettre d'identifier l'impôt ou la pénalité dont l'abandon ou l'atténuation est sollicité.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Strasbourg, 18 octobre 2012, n° 0901190
Rejet

[…] 19-04-01-04-03 […] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « A l'issue […] d'une vérification de comptabilité, […] cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. […] Lorsqu'elle envisage d'accorder […] le bénéfice des dispositions visées au 3° de l'article L. 247, […] Les dispositions des troisième et quatrième alinéas sont le cas échéant applicables s'agissant des sommes dues au titre de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du code général des impôts. […] » ; qu'aux termes de l'article R*247-1 de ce livre, […]

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2Tribunal administratif de Martinique, 13 novembre 2014, n° 1300679
Rejet

[…] 19-03-03-01 […] Les parties ayant été informées, par lettre du 17 juin 2014, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'absence de l'absence de demande de remise gracieuse auprès du comptable compétent avant de saisir le juge administratif en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2013 (articles L. 281, L. 247 et R*247-1 du livre des procédures fiscales) ;

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3Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile, 22 septembre 2022, n° 21/02348
Infirmation partielle

[…] — un virement d'un montant de 724,95 euros pour la période 01/04/2021 – 28/04/2021. […] il y a lieu de rappeler qu'une telle demande ne relève pas des pouvoirs du juge du surendettement lorsqu'il met en oeuvre les mesures de désendettement prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et qu'il appartient aux débiteurs souhaitant obtenir à titre gracieux une remise portant sur la totalité ou une partie des impôts directs ou des pénalités de s'adresser au service des impôts compétent conformément aux dispositions de l'article R*247-1 du livre des procédures fiscales.

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