Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre III : Le contentieux de l'impôt / Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux
Article R247-2 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 août 1993
Est créé par : Décret n°93-10 du 4 janvier 1993 - art. 4 (V) JORF 5 janvier 1993
Est codifié par : Décret 93-1095 1993-09-16
Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes de transaction et de remise ou modération qui, en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favorablement accueillies.
En matière d'impôts locaux, les demandes gracieuses sont soumises à l'avis du maire.
Commentaires • 14
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article R. 247-2 du livre des procédures fiscales (LPF), il n'y a pas lieu de soumettre à une instruction préalable à la décision les demandes de transaction ainsi que les demandes en remise ou modération, qui, en l'état des procédures en cours, ne peuvent être favorablement accueillies, à l'époque où elles sont formées. […]
Lire la suite…Décisions • 2
Aux termes de l'article R.247-2 du livre des procédures fiscales : "Le directeur des services fiscaux peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes de transaction et de remise ou modération qui, en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favorablement accueillies. […]
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2. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 avril 2007, 05NC01132, Inédit au recueil Lebon
[…] — que le ministre était tenu de consulter le maire avant de prendre sa décision, conformément aux dispositions de l'article R. 247-2 du livre des procédures fiscales ; […]
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