Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre III : Le contentieux de l'impôt / Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux
Article R247-2 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Est codifié par : Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993
Modifié par : Décret n°2013-443 du 30 mai 2013 - art. 2
L'autorité compétente peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction qui, en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favorablement accueillies.
En matière d'impôts locaux, les demandes gracieuses sont soumises à l'avis du maire.
Commentaires • 14
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article R. 247-2 du livre des procédures fiscales (LPF), il n'y a pas lieu de soumettre à une instruction préalable à la décision les demandes de transaction ainsi que les demandes en remise ou modération, qui, en l'état des procédures en cours, ne peuvent être favorablement accueillies, à l'époque où elles sont formées. […]
Lire la suite…Décisions • 2
Aux termes de l'article R.247-2 du livre des procédures fiscales : "Le directeur des services fiscaux peut se prononcer sans instruction préalable sur les demandes de transaction et de remise ou modération qui, en l'état des procédures en cours à l'époque où elles sont formées, ne peuvent être favorablement accueillies. […]
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2. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 19 avril 2007, 05NC01132, Inédit au recueil Lebon
[…] — que le ministre était tenu de consulter le maire avant de prendre sa décision, conformément aux dispositions de l'article R. 247-2 du livre des procédures fiscales ; […]
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