Article R*247-5 B du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2003
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Version31/08/2004
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Version01/07/2013
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Version10/07/2016

Entrée en vigueur le 10 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 10

En matière d'amendes prévues à l'article 467 du code des douanes, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction, relève de la compétence selon le cas, du directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, du directeur régional des douanes et droits indirects, ou du directeur d'un service à compétence nationale.

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Entrée en vigueur le 10 juillet 2016
Sortie de vigueur le 7 mai 2022

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