Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre III : Le contentieux de l'impôt / Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux
Article R*247-5 B du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2004-1070 du 8 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 10
En matière d'amendes prévues à l'article 467 du code des douanes, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction, relève de la compétence selon le cas, du directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, du directeur régional des douanes et droits indirects, ou du directeur d'un service à compétence nationale.