Article R*247-5 C du Livre des procédures fiscales

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Version01/01/2006
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Version10/07/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2006-357 2006-03-24

Modifié par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 18 () JORF 8 décembre 2005

En matière d'amendes prévues à l'article 1788 A du code général des impôts prononcées par les agents des douanes et droits indirects, la décision sur les demandes tendant à obtenir une remise, modération ou transaction appartient :


a) Au directeur régional des douanes et droits indirects, lorsque le montant des amendes n'excède pas 150 000 € ;


b) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 10 juillet 2016
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