Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre III : Le contentieux de l'impôt / Chapitre III : Les remises et transactions à titre gracieux
Article R*247-12 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1982
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Version18/08/1993
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Version01/06/1997
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Version22/04/1998
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Version31/08/2002
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Version22/03/2010
Entrée en vigueur le 22 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-298 du 19 mars 2010 - art. 2
Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes intervenant dans les cas fixés par le b de l'article R 247-4 est saisi par le ministre chargé du budget. Il en est de même lorsque le comité susmentionné intervient dans les cas fixés par le c de l'article R 247-5 et le b de l'article R 247-5 C.
Il invite le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception, à produire, dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise, ou à présenter des observations orales à la séance où il sera convié. Il l'avertit également qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil ou représentant de son choix, tenu pour les faits de l'espèce au respect du secret professionnel.
Il invite le contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception, à produire, dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction ou de remise, ou à présenter des observations orales à la séance où il sera convié. Il l'avertit également qu'il peut se faire assister ou représenter par un conseil ou représentant de son choix, tenu pour les faits de l'espèce au respect du secret professionnel.
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