Article R256-8 du Livre des procédures fiscales

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Entrée en vigueur le 13 septembre 2023

Est codifié par : Décret n°2006-357 du 24 mars 2006

Modifié par : Décret n°2023-865 du 11 septembre 2023 - art. 2

Le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des finances publiques ou le comptable de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ce dernier, le recouvrement des contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles.

Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement.

Le comptable chargé d'un pôle de recouvrement spécialisé est compétent, le cas échéant, pour établir, émettre et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement des créances qu'il a prises en charge ou dont la responsabilité lui est transférée par un autre comptable.

Les avis de mise en recouvrement résultant de l'engagement par la direction nationale des vérifications de situations fiscales d'une procédure de rectification ou d'une procédure d'imposition d'office ou du traitement d'actes ou de déclarations liés à la détention d'avoirs à l'étranger sont établis, émis et rendus exécutoires par le comptable chargé du pôle de recouvrement spécialisé DNVSF (Paris).

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'établissement d'un avis de mise en recouvrement des droits et pénalités dus à raison d'une déclaration ou d'un acte déposé ou qui aurait dû être déposé au titre de la publicité foncière et de l'enregistrement peut être confié, par arrêté du ministre chargé du budget, à un comptable public différent de celui mentionné au même alinéa.

Le comptable public de la direction générale des finances publiques compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement mentionné au 2° du B et 1° du F du IV de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est le comptable du service des impôts des entreprises du lieu du siège social ou du domicile du redevable ou, le cas échéant, le comptable de la direction des grandes entreprises de la direction générale des finances publiques pour les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes mentionnés à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux impositions mentionnées au 2° du A du IV de l'article 130 précité.


Nonobstant les dispositions du précédent alinéa, en présence de redevables solidaires mentionnés dans le jugement prévu au F du IV de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 mentionné au précédent alinéa, la compétence est attribuée à l'un quelconque des comptables dans le ressort duquel un des redevables tenus solidairement au paiement de la même créance a son siège social ou son domicile.

Entrée en vigueur le 13 septembre 2023
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Commentaires14


1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 mars 2023

[…] Les avis de mise en recouvrement émis antérieurement au 1er janvier 2017 doivent mettre le contribuable en état de vérifier que leur signataire est effectivement l'autorité compétente en vertu des dispositions des articles L. 256, L. 257 A et R. 256-8 du livre des procédures fiscales. […] R. 318-2 du code de la route, prévoit que les critères de classement des véhicules comme les conditions d'application de cet article sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'environnement, des transports et de l'intérieur. Il est donc entaché d'incompétence.

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2Mentions devant figurer sur l’AMR
Deloitte Société d'Avocats · 7 février 2023

Le Conseil d'Etat juge, de longue date, que le contribuable auquel l'AMR est notifié doit être à même de vérifier que son signataire est effectivement l'autorité compétente en vertu des dispositions des articles L. 256, L. 257 A et R. 256-8 du LPF (CE, 28 décembre 2012, n°332399, Gotti). […] Il en déduit que les AMR émis à compter du 1er janvier 2017 n'ont pas nécessairement à comporter la signature de leur auteur, dès lors que, par les autres mentions qu'ils comportent, ils sont conformes aux prescriptions de l'article L. 212-2 CRPA.

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3Le Conseil d’Etat clarifie les mentions à indiquer quant à l’auteur d’un avis de mise en recouvrement
blog.landot-avocats.net · 31 janvier 2023

Le Conseil d'Etat vient de poser que les avis de mise en recouvrement (AMR) émis : à compter du 1er janvier 2017 n'ont pas nécessairement à comporter la signature de leur auteur, dès lors que, par les autres mentions qu'ils comportent, ils sont conformes aux prescriptions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). […] avant cette date, doivent permettre de de vérifier que son signataire est effectivement l'autorité compétente en vertu des articles L. 256 et L. 257 A ainsi que de l'article R. 256-8 du LPF. […] Source : Voir les conclusions de Mme Céline GUIBE, Rapporteure publique :

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Décisions161


1CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 23 février 2023, 21TL00263, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, l'article L. 256 du livre des procédures fiscales dispose que : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, […] Aux termes de l'article L. 257 A du même livre : « Les avis de mises en recouvrement peuvent être émis et rendus exécutoires et les mises en demeure de payer peuvent être émises, sous l'autorité et la responsabilité du comptable public compétent, par les agents du service ayant reçu délégation ». L'article R. 256-8 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : « Le comptable mentionné aux premier, […]

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  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Bénéfices industriels et commerciaux·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Détermination du bénéfice net·
  • Introduction de l'instance·
  • Acte anormal de gestion·
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  • Règles particulières

2Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 11 octobre 2012, 12PA02354, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable de la direction générale des impôts à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité » ; que l'article R. 256-8 du même code dispose que : « (…) Le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu d'imposition ou de déclaration du contribuable (…) » ; […]

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  • Comptable·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Activité·
  • Imposition·
  • Valeur ajoutée·
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  • Procédures fiscales

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 30 mars 2018, n° 17/02340

[…] D E P A R I S […] Il résulte des dispositions de l'article R256-8 du livre des procédures fiscales que le comptable public compétent pour établir l'avis de mise en recouvrement est soit celui du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l'issue de ce changement.

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  • Finances publiques·
  • Mise en état·
  • Impôt·
  • Recouvrement·
  • Procédures fiscales·
  • Instance·
  • Ordonnance·
  • Administration·
  • Imposition·
  • Domicile fiscal
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