Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre IV : Le recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Les procédures de recouvrement / Section II : Exercice des poursuites
Article R*260 A-1 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2011
Est codifié par : Décret n°88-1002 du 20 octobre 1988
Modifié par : Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 10
Les biens meubles saisis ne peuvent être vendus qu'après autorisation du directeur départemental des finances publiques.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 14 décembre 2009, n° 09/07475
[…] Attendu qu'aux termes de l'article R258-1 du Livre des procédures fiscales, Y public compétent pour engager les poursuites en application de l'article L. 258 est Y du Trésor, celui de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe ; que les dispositions de l'article R*260 A-1, selon lesquelles les biens saisis ne peuvent être vendus qu'après autorisation du receveur des finances ou du trésorier-payeur général, sont sans application en l'espèce, […]
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