Article R268-1 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version18/08/1993
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Version01/10/2011

Entrée en vigueur le 1 octobre 2011

Est codifié par : Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993

Modifié par : Décret n°2011-1303 du 14 octobre 2011 - art. 15

Le comptable public compétent pour faire application de l'article L. 268 est le comptable de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2011

Commentaire1


1REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Assignation en vente globale du fonds de commerce, procédure particulière réservée à l'administration fiscale
BOFiP · 19 août 2020

[…] Pour parvenir à la vente globale du fonds de commerce, les comptables publics ont la faculté d'utiliser la procédure dérogatoire au droit commun prévue à l'article L. 268 du livre des procédures fiscales (LPF). L'article R. 268-1 du LPF désigne le comptable public compétent pour faire application de cette mesure.

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 17 décembre 2009, n° 0703621
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 19-01-03-01-0 […] — que le comptable public de Toulon est compétent au sens de l'article R. 268-1 du livre des procédures fiscales pour émettre l'avis de mise en recouvrement litigieux ;

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