Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre IV : Le recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Les procédures de recouvrement / Section III : Mesures particulières / 5° : Vente de fonds de commerce
Article R268-1 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Version18/08/1993
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Version01/10/2011
Entrée en vigueur le 1 octobre 2011
Est codifié par : Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993
Modifié par : Décret n°2011-1303 du 14 octobre 2011 - art. 15
Le comptable public compétent pour faire application de l'article L. 268 est le comptable de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe.
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Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulon, 17 décembre 2009, n° 0703621
Rejet → Cour administrative d'appel : Rejet
[…] 19-01-03-01-0 […] — que le comptable public de Toulon est compétent au sens de l'article R. 268-1 du livre des procédures fiscales pour émettre l'avis de mise en recouvrement litigieux ;
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[…] Pour parvenir à la vente globale du fonds de commerce, les comptables publics ont la faculté d'utiliser la procédure dérogatoire au droit commun prévue à l'article L. 268 du livre des procédures fiscales (LPF). L'article R. 268-1 du LPF désigne le comptable public compétent pour faire application de cette mesure.
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