Article R*275-1 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
>
Version31/08/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGIAN2 390

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret 81-860 1981-09-15

Lorsque le défaut de paiement ou l'insuffisance, l'inexactitude ou l'omission qui motive l'émission d'un avis de mise en recouvrement individuel ou collectif, donne lieu à l'application d'indemnités de retard ou d'intérêts de retard, mention en est faite sur cet avis de mise en recouvrement. Cette mention équivaut, en ce qui les concerne, à la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 275.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 31 août 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).