Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre IV : Le recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Les procédures de recouvrement / Section IV : Prescription de l'action en vue du recouvrement
Article R*275-1 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1982
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Version31/08/2006
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret 81-860 1981-09-15
Lorsque le défaut de paiement ou l'insuffisance, l'inexactitude ou l'omission qui motive l'émission d'un avis de mise en recouvrement individuel ou collectif, donne lieu à l'application d'indemnités de retard ou d'intérêts de retard, mention en est faite sur cet avis de mise en recouvrement. Cette mention équivaut, en ce qui les concerne, à la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 275.
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