Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre IV : Le recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Le sursis de paiement
Article R*277-1 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2009
Modifié par : Décret n°2009-985 du 20 août 2009 - art. 1
Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer.
Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce.
Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes à sa demande ou spontanément par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de l'offre. A défaut de réponse par le comptable dans ce délai, les garanties offertes sont réputées acceptées.
Commentaires • 2
Le débiteur doit constituer des garanties spontanément ou à la demande du comptable chargé du recouvrement lorsque la réclamation porte sur un montant de droits supérieur à 4 500 € (article R. 277-7 du LPF). 9. Toutefois, la prise de garanties se limite désormais au seul montant des droits contestés, à l'exclusion de toute pénalité, amende ou intérêt de retard (article L. 277 du LPF). […] Aux termes de l'article R*277-1 du LPF toutes les garanties fournies à l'appui d'une demande de sursis de paiement sont recevables.
Lire la suite…Décisions • 23
[…] Il résulte des dispositions des articles L. 277 et R*277-1 et suivants du livre des procédures fiscales que le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes, que l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, […]
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[…] L0199 et R.199-1 et suivants du Livre des Procédures Fiscales Vu les articles L.28l et suivants et R.281 et suivants du Livre des Procédures Fiscales, Vu les articles R*277-1' et R* 277-3 et suivants et L 277 et suivants du Livre de Procédure Fiscales. Vu la demande de sursis de paiement du 02 Mai 2017 présentée à 1'Administration Fiscale. En conséquence :
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 mars 2011, n° 1100359
[…] 19-02-01-02-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.279 du livre des procédures fiscales, repris à l'article L.552-1 du code de justice administrative : « En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, […] Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation./Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, […] l'article R*277-1 du livre des procédures fiscales pris pour l'application de ces dispositions dispose que : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. […]
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C'est ainsi, par exemple, qu'il peut trouver à s'appliquer : - en cas de remboursement de crédit de TVA ; - dans le cadre d'un régime de sursis de paiement (Livre des procédures fiscales, art. R*277-1).
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