Article R277-3 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version18/08/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGIAN3 416 A

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret 81-860 1981-09-15

Lorsque des garanties autres que celles qui sont prévues à l'article R. 277-1 sont offertes, elles ne peuvent être acceptées, sur la proposition du comptable chargé du recouvrement, que par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne [*autorités compétentes*] s'il s'agit d'impôts directs perçus par voie de rôle, et par le directeur des services fiscaux s'il s'agit d'autres impôts, droits ou taxes.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 18 août 1993

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Décisions27


1Tribunal administratif de Paris, 3 janvier 2009, n° 0820038
Rejet

[…] M lle X soutient que la décision refusant la garantie qu'elle avait offerte méconnaît les dispositions de l'article R. 277-3 du livre des procédures fiscales ; qu'elle est dans une situation de surendettement et a déjà versé 2509 euros au comptable concerné ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 juillet 2012, n° 1100761
Rejet

[…] — la requérante se prévaut des articles L. 277 et R. 277-3 du livre des procédures fiscales ; le Conseil d'Etat a jugé que l'octroi du sursis de paiement est subordonné au dépôt d'une réclamation contentieuse ; toutefois, la requérante soutient que la lettre du 21 octobre 2010 ne constitue pas une réclamation alors, en tout état de cause, la réponse du 30 novembre 2010 ne lui fait pas grief et l'irrecevabilité doit être prononcée ;

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 4 mai 2010, n° 08VE02548
Annulation

[…] Il soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière dans la mesure où elle n'a été précédée d'aucune demande de régularisation ; que sa requête était suffisamment motivée dans la mesure où elle avait été complétée par un mémoire en date du 2 avril 2008 ; qu'il avait régulièrement déposé une demande de sursis de paiement et que les poursuites devaient être suspendues en application des articles L. 277, R. 277-1 et R. 277-3 du livre des procédures fiscales ; qu'en engageant des poursuites malgré ce sursis, le comptable a commis une faute engageant la responsabilité de l'Etat ; […]

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