Article R277-4 du Livre des procédures fiscales

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Version01/01/1982
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Version23/08/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGIAN3 416 C

Entrée en vigueur le 23 août 2009

Modifié par : Décret n°2009-986 du 20 août 2009 - art. 2

Le contribuable peut être admis par le comptable chargé du recouvrement, à toute époque, à remplacer la garantie qu'il a constituée par une autre garantie, d'une valeur au moins égale.

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Entrée en vigueur le 23 août 2009
2 textes citent l'article

Commentaires2


1RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Imposition lors du transfert du domicile fiscal hors de France intervenu depuis le 3 mars 2011 - Plus-values…
BOFiP · 26 mars 2013

[…] À défaut de réponse par le comptable dans ce délai, les garanties offertes sont réputées acceptées (troisième alinéa de l'article R*277-1 du LPF). […] Dans cette situation, le contribuable peut prétendre au remboursement des frais de constitution de garantie qu'il a supportés, dans les conditions prévues aux articles R* 208-3 du livre des procédures fiscales (LPF) à R* 208-6 du LPF.

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2REC -Modalités et mesures préalables à l'action en recouvrement - Suspension des poursuites – Sursis de paiement – Constitution de garanties
BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Aux termes l'article L 277, alinéa 3 du Livre des procédures fiscales (LPF), lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. […] Toutefois, sans attendre l'invitation du comptable, le redevable peut lui proposer spontanément des garanties (article R* 277-1 du LPF). […] Le débiteur doit constituer des garanties lorsque la réclamation porte sur un montant de droits supérieur au seuil fixé par l'article R277-7 du LPF , à l'exclusion de toute pénalité, amende ou intérêt de retard (article L277 du LPF).

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Décisions5


1Tribunal administratif d'Orléans, 9 août 2011, n° 1102972
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011, présentée pour M. et M me Y X, demeurant « XXX à XXX, par M e Guillot, avocat ; M. et M me X demandent au juge des référés statuant en matière fiscale, en application de l'article R.277-4 du Livre des Procédures Fiscales, d'ordonner le remplacement de la consignation de la somme de 244.385, 32 euros et de la saisie conservatoire de la somme de 119.635 euros par l'inscription d'une garantie hypothécaire de 364.020 euros sur le bien immobilier qu'ils possèdent à Ardon ;

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2Tribunal administratif de Toulon, 28 janvier 2011, n° 1100015
Rejet

[…] Le comptable soutient qu'à l'appui de sa demande de sursis de paiement, la SAS HÔTEL MONT VALLON était tenue de présenter des garanties en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, ce qu'elle n'a pas fait malgré la demande du comptable dont elle a accusé réception le 20 août 2010, ce qui l'a conduit à prendre des mesures conservatoires ; que la demande de substitution de garantie prévue par les dispositions de l'article R. 277-4 du livre des procédures fiscales n'est possible que lorsque le contribuable a lui-même proposé initialement une garantie, mais pas lorsque des mesures conservatoires ont été diligentées par le Trésor public ; […]

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3Tribunal administratif de Nice, 27 mars 2024, n° 2401096
Rejet

[…] 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 277-4 du livre des procédures fiscales dispose que « Le contribuable peut être admis par le comptable chargé du recouvrement, à toute époque, à remplacer la garantie qu'il a constituée par l'une des autres garanties prévues à l'article R. 277-3, d'une valeur au moins égale ».

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