Article R277-5 du Livre des procédures fiscales

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Version18/08/1993
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Version23/08/2009

Entrée en vigueur le 23 août 2009

Modifié par : Décret n°2009-986 du 20 août 2009 - art. 3

A défaut de constitution de garantie le contribuable qui a demandé à différer le paiement de l'impôt peut, en cas de saisie de matériel ou de marchandises indispensables à l'exercice de sa profession, être autorisé, par le comptable chargé du recouvrement, à vendre des objets saisis, à charge par lui soit de les remplacer par des objets de valeur au moins égale, soit d'en consigner le prix de vente.

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Entrée en vigueur le 23 août 2009

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nice, 30 avril 2013, n° 1301286

[…] — que l'article L. 227 du livre des procédures fiscales définit les conditions d'octroi et les effets attachés au sursis de paiement ; que le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions, peut être autorisé à surseoir à leur paiement, s'il en formule expressément la demande auprès du comptable, lequel l'invite alors à constituer des garanties ; qu'en vertu de l'article R. 277-5 du même code, dans sa nouvelle rédaction, le comptable chargé du recouvrement est désormais seul compétent pour statuer et accepter les garantis offertes, quelle que soit leur nature ; pour apprécier la garantie constituée par le nantissement du fonds de commerce il demande divers documents au débiteur, dont la copie de la police d'assurances ;

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  • Comptable·
  • Garantie·
  • Taxes d'urbanisme·
  • Fonds de commerce·
  • Contribuable·
  • Assurance incendie·
  • Procédures fiscales·
  • Valeur·
  • Nantissement·
  • Livre

2Tribunal administratif de Toulon, 28 janvier 2011, n° 1100015
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales autorisent les contribuables, lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire, […] que si la société requérante soutient d'une part que la saisie conservatoire de meubles dans un hôtel nuit à la bonne gestion de l'établissement en faisant obstacle au remplacement du mobilier, les dispositions de l'article R 277-5 du livre des procédures fiscales lui permettent de procéder à ce remplacement avec l'autorisation du comptable ; que si elle allègue d'autre part que la saisie conservatoire de sa créance de taxe sur la valeur ajoutée créé des difficultés de trésorerie, […]

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  • Comptable·
  • Saisie conservatoire·
  • Hôtel·
  • Contribuable·
  • Garantie·
  • Procédures fiscales·
  • Livre·
  • Nantissement·
  • Valeur ajoutée·
  • Fonds de commerce
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