Article R277-6 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version01/10/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGIAN3 416 B

Entrée en vigueur le 1 octobre 2011

Est codifié par : Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981

Modifié par : Décret n°2011-1303 du 14 octobre 2011 - art. 16

Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les conditions dans lesquelles les valeurs mobilières peuvent être constituées en garantie et notamment la nature de ces valeurs, ainsi que le montant pour lequel elles sont admises, ce montant étant calculé d'après le dernier cours coté au jour du dépôt.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2011
3 textes citent l'article

Commentaires2


BOFiP · 26 mars 2013

[…] À défaut de réponse par le comptable dans ce délai, les garanties offertes sont réputées acceptées (troisième alinéa de l'article R*277-1 du LPF). […] Dans cette situation, le contribuable peut prétendre au remboursement des frais de constitution de garantie qu'il a supportés, dans les conditions prévues aux articles R* 208-3 du livre des procédures fiscales (LPF) à R* 208-6 du LPF.

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BOFiP · 12 septembre 2012

En appel, les contestations sont portées devant le tribunal (livre des procédures fiscales (LPF), art. L279 A ; cf. BOI-CTX-JUD-10-70). […] La valeur des titres offerts en consignation sera appréciée par le comptable dans les conditions prévues à l'article R277-6 du LPF. À défaut de consignation ou en cas de consignation insuffisante, la requête en référé ne peut que faire l'objet d'une décision de rejet. D. […] R*277-1, 3e al.).

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Décisions15


1Tribunal administratif de Besançon, 28 février 2013, n° 1300140
Rejet

[…] sur le chiffre d'affaires obéit aux règles définies par l'article L. 279 du livre des procédures fiscales ci-après reproduit (…) article L. 279 – En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, […] qu'aux termes de l'article L 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, […] que l'article R 277 […]

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  • Valeurs mobilières·
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  • Comptable·
  • Contribuable·
  • Trésor·
  • Procédures fiscales·
  • Caution·
  • Référé

2Tribunal administratif de La Réunion, 9 juillet 2013, n° 1300681
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. Considérant que l'article R. 277-6 du livre des procédures fiscales renvoie à un arrêté du ministre chargé des finances le soin de déterminer les conditions dans lesquelles les valeurs mobilières peuvent être constituées en garantie par le contribuable qui demande à différer le paiement des impôts qu'il conteste ; qu'aux termes de l'article A. 277-9 du même livre, pris pour l'application de ces dispositions : « Les valeurs mobilières qui ne sont pas cotées à une bourse française … ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées d'une caution bancaire souscrite pour la différence entre le montant de l'évaluation des titres et le montant des impôts contestés » ;

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3Tribunal administratif de Martinique, 11 décembre 2014, n° 1300377
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige: « Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.» ; qu'aux termes de l'article L. 277 du livre susvisé : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, […] sous condition de la constitution de garanties dans les conditions prévues par les articles L 277 à L 279 et R 277-1 à R 277-6 du livre des procédures fiscales, […]

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