Article R277-6 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version01/10/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGIAN3 416 B

Entrée en vigueur le 1 octobre 2011

Est codifié par : Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981

Modifié par : Décret n°2011-1303 du 14 octobre 2011 - art. 16

Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les conditions dans lesquelles les valeurs mobilières peuvent être constituées en garantie et notamment la nature de ces valeurs, ainsi que le montant pour lequel elles sont admises, ce montant étant calculé d'après le dernier cours coté au jour du dépôt.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2011
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Décisions14


1Tribunal administratif de Besançon, 28 février 2013, n° 1300140
Rejet

[…] sur le chiffre d'affaires obéit aux règles définies par l'article L. 279 du livre des procédures fiscales ci-après reproduit (…) article L. 279 – En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, […] qu'aux termes de l'article L 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, […] que l'article R 277 […]

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  • Valeurs mobilières·
  • Impôt·
  • Garantie·
  • Livre·
  • Comptable·
  • Contribuable·
  • Trésor·
  • Procédures fiscales·
  • Caution·
  • Référé

2Tribunal administratif de La Réunion, 9 juillet 2013, n° 1300681
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 3. Considérant que l'article R. 277-6 du livre des procédures fiscales renvoie à un arrêté du ministre chargé des finances le soin de déterminer les conditions dans lesquelles les valeurs mobilières peuvent être constituées en garantie par le contribuable qui demande à différer le paiement des impôts qu'il conteste ; qu'aux termes de l'article A. 277-9 du même livre, pris pour l'application de ces dispositions : « Les valeurs mobilières qui ne sont pas cotées à une bourse française … ne peuvent être admises que si elles sont accompagnées d'une caution bancaire souscrite pour la différence entre le montant de l'évaluation des titres et le montant des impôts contestés » ;

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  • Garantie·
  • Procédures fiscales·
  • Nantissement·
  • Livre·
  • Impôt·
  • Bourse·
  • Caution·
  • Valeurs mobilières·
  • Montant·
  • Action

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 17 avril 2023, n° 21/02190
Infirmation partielle

[…] La demande de sursis de paiement produite à l'appui d'une réclamation contentieuse régulière, qui sous condition de la constitution de garanties dans les conditions prévues par les articles L 277 à L. 279 et R 277-1 à R 277-6 du livre des procédures fiscales, suspend l'exigibilité de l'impôt à la date de sa réception par l'administration et met aussi le comptable dans l'impossibilité d'agir, est suspensive de la prescription de l'action en recouvrement.

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  • Pénalité·
  • Administration fiscale·
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  • Finances publiques·
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  • Tiers détenteur·
  • Finances·
  • Procédures fiscales
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