Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre IV : Le recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Le sursis de paiement
Article R277-7 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2009
Modifié par : Décret n°2009-986 du 20 août 2009 - art. 4
En cas de réclamation relative à l'assiette d'imposition et portant sur un montant de droits supérieur à 4 500 €, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés.
Commentaires • 13
[…] L'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales dispose : […] Au titre de l'article R277-7 du livre des procédures fiscales, quand le paiement pour lequel un sursis est demandé est d'un montant supérieur ou égal à 4 500 euros, les garanties sont exigées par l'autorité administrative. […]
Lire la suite…Décisions • 65
[…] 7. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : « Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés » ; qu'aux termes de l'article R.277-7 du même livre : « En cas de réclamation relative à l'assiette d'imposition et portant sur un montant de droits supérieur à 4.500 €, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, […] Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 277-1 du même livre : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277 (…). […] qu'aux termes de l'article R. 277-7 du même livre : « En cas de réclamation relative à l'assiette d'imposition et portant sur un montant de droits inférieur à 4 500 euros, […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 15 septembre 2016, n° 1601233
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, […] les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence » ; que l'article R. 277-7 du même livre dispose que « En cas de réclamation relative à l'assiette d'imposition et portant sur un montant de droits supérieur à 4 500 €, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés » ; […]
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Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur les dispositions de l'article R. 277-7 du livre des procédures fiscales. En effet, depuis 2007, cet article prévoit qu'en cas de réclamation relative à l'assiette d'imposition et portant sur un montant de droits inférieur à 4 500 euros, le débiteur est dispensé de constituer des garanties.
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