Article R*281-1 du Livre des procédures fiscales

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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGI 1917 (AL. 1, AL. 3, 1ère LIGNE), CGI 1846 (AL. 1)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-970 du 8 novembre 2018 - art. 1

Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.

Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :

a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuiteou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;

b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaires5


1L'opposition aux actes de poursuites
Contrôle Fiscal Et Impôts Locaux · LegaVox · 3 mai 2023

2Distinction entre contentieux du recouvrement et contentieux de l’assiette
Deloitte Société d'Avocats · 25 juin 2020

L'Administration lui a demandé communication de sa liasse fiscale de l'exercice clos le 30 novembre 2012, ainsi que de son relevé de solde d'IS (en application des dispositions des articles 201 et). À l'inverse, dans le cadre du contentieux de l'assiette, le contribuable peut faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le TA que devant la CAA, jusqu'à la clôture de l'instruction. Au cas d'espèce, la société n'avait pas adressé à l'Administration, en dépit de ses demandes, les pièces justificatives nécessaires (relevé de solde notamment). Le Conseil d'État conclut donc à l'irrecevabilité de sa demande.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°410912
Conclusions du rapporteur public · 28 décembre 2018

[…] La présente affaire a été admise en cassation pour trancher la question de savoir si l'article R* 281-5 du livre des procédures fiscales autorise le contribuable à se prévaloir devant le juge de pièces justificatives dont il n'était pas en mesure de faire état avant l'instance. […]

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Décisions68


1Tribunal administratif de Bordeaux, 27 septembre 2011, n° 1102335
Rejet

[…] — qu'en vertu de l'article R*281-1 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement doivent faire l'objet d'une demande préalable ; que ces dispositions figurent au verso du commandement de payer du 12 mai 2011 ; que M. A a saisi directement la juridiction administrative ; que la requête est irrecevable ;

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2Tribunal de commerce de Compiègne, 6 avril 2010, n° 2009.00339

[…] Qu'ainsi et conformément aux dispositions des articles L281 et R*281-1 à R*281-5 du Livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement doivent être présentées dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte. […] Qu'un acte de nantissement du fonds de commerce enregistré au service des impôts de COMPIEGNE le 15/01/2008 signé par le gérant mentionne « la SARL Y est redevable au Pôle de recouvrement des impôts de Beauvais de la somme de 392 659 € ».

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3Tribunal administratif de Rouen, 14 octobre 2010, n° 0800224
Rejet

[…] CNIJ : 19-03-03-01 […] 781 euros et non de 767 euros puisque 14 euros supplémentaires ont été prélevés sur son compte bancaire le 17 décembre 2007 sans avis ou accord de sa part, il résulte de l'instruction que cette contestation, qui est relative au recouvrement de l'impôt, n'a pas donné lieu, préalablement à la saisine du Tribunal, à opposition auprès du trésorier-payeur général de l'Eure ; que ladite réclamation n'a donc pas satisfait aux dispositions de l'article R*281-1 du livre des procédures fiscales susmentionné ; que les conclusions présentées à ce titre par la requérante ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

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