Article R*281-5 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version04/07/1992

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGI 1846 (AL. 3 2ème PHRASE P.), CGI 1910 (AL. 2 DERNIERE PHRASE), CGI 1917 (AL. 1 P., AL. 3 P.)

Entrée en vigueur le 4 juillet 1992

Est codifié par : Décret 92-837 1992-08-27

Modifié par : Loi 91-650 1991-07-07 art. 87, art. 97 JORF 14 juillet 1991, en vigueur le 1er août 1992

Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires.
Lorsque le juge de l'exécution est compétent, l'affaire est instruite en suivant les règles de la procédure à jour fixe.
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Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
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Contrôle Fiscal Et Impôts Locaux · LegaVox · 3 mai 2023

Deloitte Société d'Avocats · 25 juin 2020

L'Administration lui a demandé communication de sa liasse fiscale de l'exercice clos le 30 novembre 2012, ainsi que de son relevé de solde d'IS (en application des dispositions des articles 201 et). À l'inverse, dans le cadre du contentieux de l'assiette, le contribuable peut faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le TA que devant la CAA, jusqu'à la clôture de l'instruction. Au cas d'espèce, la société n'avait pas adressé à l'Administration, en dépit de ses demandes, les pièces justificatives nécessaires (relevé de solde notamment). Le Conseil d'État conclut donc à l'irrecevabilité de sa demande.

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Décisions25


1Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 6 juillet 2004, n° 04/05276

[…] Attendu qu'il échet de constater que dans sa revendication en date du 05 janvier 2004 devant le Trésorier Payeur Général (phase administrative) les requérants n'ont pas produit les pièces suivantes qu'ils produisent devant le Juge de l'Exécution de céans : […] Attendu que l'article R*281-5 du livre des procédures fiscales dispose que “le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires”.

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  • Revendication·
  • Saisie·
  • Trésor·
  • Comptable·
  • Pièces·
  • Meubles·
  • Sapin·
  • Opposition·
  • Huissier·
  • Téléviseur

2Tribunal de commerce de Compiègne, 6 avril 2010, n° 2009.00339

[…] Qu'ainsi et conformément aux dispositions des articles L281 et R*281-1 à R*281-5 du Livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement doivent être présentées dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte. […] Le délai de contestation de cette déclaration a donc expiré le 24/05/2009.

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  • Compétence·
  • Comptable·
  • Liquidation judiciaire·
  • Public

3Tribunal administratif de Melun, 26 janvier 2023, n° 2210808
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, […] Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : » Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, […] Aux termes de l'article L. 281 du même code : » Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, […] Et aux termes de l'article R*281-5 du même code : « Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, […]

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