Article R*283-1 du Livre des procédures fiscales

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGI 1910 (AL. 1 SAUF LES 3 PREMIERES LIGNES, AL. 2 1ère PHRASE, 2ème PHRASE SAUF P. DU 1er MEMBRE DE PHRASE, 3ème PHRASE, 4ème PHRASE)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2011

Modifié par : Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 13

La demande en revendication d'objets saisis prévue par l'article L 283 est adressée, suivant le cas, au directeur départemental des finances publiques ou au responsable du service à compétence nationale, ou au directeur régional des douanes et droits indirects de la région dans laquelle a été pratiquée la saisie. Elle doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie.

La demande reçoit une suite dans les conditions prévues aux articles R 281-4 et R 281-5.

Le dépôt d'une demande en revendication d'objets saisis suspend de plein droit les poursuites sur les biens saisis dont la propriété est discutée.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2011
Sortie de vigueur le 10 juillet 2016
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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 9 novembre 2004, n° 04/82752

[…] Par conclusions visées le 19 octobre 2004, Monsieur le Trésorier Principal du 16 e arrondissement de PARIS 3 e division soulève l'irrecevabilité de la demande en application de l'article R*283-1 et L.281 du livre des procédures fiscales, faute par Madame X Y de n'avoir pas porté sa contestation devant le juge de l'exécution dans le délai de deux mois qui courrait à compter du 19 mars 2004 date de la notification de la décision de rejet du 16 mars 2004.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 3 juillet 2006, n° 05/86280
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Concernant les demandes de la société X PROMOTION, Monsieur B du Trésor conclut à leur irrecevabilité à titre principal, en application des articles L. 281 à L. 283 et R*283-1 du livre des procédures fiscales.

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3Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'exécution, 22 mars 2016, n° 15/10597

[…] Attendu que l'article R*283-1 du même Code précise que ce recours doit être porté dans un délai de deux mois à compter de l'acte de poursuite, […]

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