Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre IV : Le recouvrement de l'impôt / Chapitre III : Le contentieux du recouvrement
Article R*283-1 du Livre des procédures fiscalesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 10
La demande en revendication d'objets saisis prévue par l'article L 283 est adressée, suivant le cas, au directeur départemental des finances publiques ou au responsable du service à compétence nationale, ou au directeur interrégional des douanes et droits indirects de la région dans laquelle a été pratiquée la saisie ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects. Elle doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie.
La demande reçoit une suite dans les conditions prévues aux articles R 281-4 et R 281-5.
Le dépôt d'une demande en revendication d'objets saisis suspend de plein droit les poursuites sur les biens saisis dont la propriété est discutée.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Par conclusions visées le 19 octobre 2004, Monsieur le Trésorier Principal du 16 e arrondissement de PARIS 3 e division soulève l'irrecevabilité de la demande en application de l'article R*283-1 et L.281 du livre des procédures fiscales, faute par Madame X Y de n'avoir pas porté sa contestation devant le juge de l'exécution dans le délai de deux mois qui courrait à compter du 19 mars 2004 date de la notification de la décision de rejet du 16 mars 2004.
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[…] Concernant les demandes de la société X PROMOTION, Monsieur B du Trésor conclut à leur irrecevabilité à titre principal, en application des articles L. 281 à L. 283 et R*283-1 du livre des procédures fiscales.
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3. Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'exécution, 22 mars 2016, n° 15/10597
[…] Attendu que l'article R*283-1 du même Code précise que ce recours doit être porté dans un délai de deux mois à compter de l'acte de poursuite, […]
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