Article R283 A-1 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004
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Version30/03/2012

Entrée en vigueur le 30 mars 2012

Modifié par : Décret n°2012-417 du 28 mars 2012 - art. 1

La demande d'assistance mentionnée à l'article L. 283 A peut être formulée, soit pour une créance unique, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d'une même personne.

Elle peut concerner :

1° Un débiteur ;

2° Un codébiteur ;

3° Une personne, autre que le débiteur, tenue au paiement de la créance en application des dispositions en vigueur dans l'Etat membre requérant ;

4° Une tierce partie détenant des biens appartenant à une des personnes désignées ci-dessus ou qui a des dettes envers une de ces personnes.

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Entrée en vigueur le 30 mars 2012
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1La dimension pratique de l'Exit Tax
Patrick Cocheteux · Fiscalonline · 15 juin 2018
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Décisions9


1Tribunal administratif de Poitiers, 20 novembre 2023, n° 2303155
Rejet

[…] — il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes de recouvrement dont elle demande la suspension ; les deux instruments uniformisés désignent comme débitrice l'EURL Siatherm, […] ni ne présente aucun lien juridique avec la société française, et ne peut donc être assujettie à l'impôt sur les sociétés français ; de plus, elle ne peut pas non plus être considérée comme redevable des créances réclamées à la société française à aucun des autres titres mentionnés par l'article R. 283 A-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle n'est pas codébitrice des dettes fiscales de l'EURL Siatherm, […]

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2Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2015, n° 14/19001
Confirmation

[…] Par conclusions n°3 signifiées le 7 octobre 2015, les appelants demandent à la cour, vu les articles L.511-1, Z, Y et L.521-1 du code des procédures civiles d'exécution, L. 283 A à L.283Fet R.283 A-1 à R.283 D-1 du livre des procédures fiscales, d'infirmer le jugement, en conséquence, d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 18 octobre 2013 pour la somme de 410.000 euros entre les mains de l'X, d'ordonner en conséquence à l'X de rendre disponible la somme saisie, de condamner la DCST à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

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3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 9 novembre 2021, n° 21/00274
Confirmation

[…] L'administration fiscale expose au contraire que la procédure est régie par la directive précitée entrée en vigueur le 1 er janvier 2012, qui comporte notamment un volet relatif à la notification d'actes, et dont les dispositions sont codifiées aux articles L.283 A à F et R.283 A-1 à R.283 D-1 du livre des procédures fiscales, et non par le règlement n°1393/2007 du 13 novembre 2017, sans application en matière fiscale.

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