Article R283 A-7 du Livre des procédures fiscalesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est créé par : Décret n°2003-1387 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

Les administrations financières accusent réception de la demande de renseignements par écrit dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours suivant celui de cette réception.
Dès réception de la demande, les administrations financières invitent, si nécessaire, l'Etat membre requérant à fournir tous renseignements supplémentaires nécessaires auxquels il a normalement accès.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 30 mars 2012

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