Article R283 B-1 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004
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Version30/03/2012

Entrée en vigueur le 30 mars 2012

Modifié par : Décret n°2012-417 du 28 mars 2012 - art. 1

L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs mentionnés aux articles L. 283 A à L. 283 C qui s'opposent à ce que la demande d'assistance soit satisfaite.

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Entrée en vigueur le 30 mars 2012

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