Article R283 B-9 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004
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Version30/03/2012

Entrée en vigueur le 30 mars 2012

Modifié par : Décret n°2012-417 du 28 mars 2012 - art. 1

Les administrations financières peuvent octroyer un délai de paiement au redevable ou autoriser un paiement échelonné de la dette. Elles en informent l'Etat membre requérant.

Les intérêts perçus du fait des délais de paiement éventuellement octroyés ou du paiement échelonné autorisé ou ceux perçus pour tout retard de paiement sont transférés à l'Etat membre requérant.

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Entrée en vigueur le 30 mars 2012

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