Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre IV : Le recouvrement de l'impôt / Chapitre IV : Assistance au recouvrement au sein de l'Union européenne
Article R283 B-9 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2004
>
Version30/03/2012
Entrée en vigueur le 30 mars 2012
Modifié par : Décret n°2012-417 du 28 mars 2012 - art. 1
Les administrations financières peuvent octroyer un délai de paiement au redevable ou autoriser un paiement échelonné de la dette. Elles en informent l'Etat membre requérant.
Les intérêts perçus du fait des délais de paiement éventuellement octroyés ou du paiement échelonné autorisé ou ceux perçus pour tout retard de paiement sont transférés à l'Etat membre requérant.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.