Article R*287-1 du Livre des procédures fiscales

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Version31/03/2000
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Version01/04/2012

Entrée en vigueur le 1 avril 2012

Est codifié par : Décret n°2000-478 du 2 juin 2000

Modifié par : Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 35

I. – Les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques portés à la connaissance de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects par application des articles R. 81 A-1 et R. 152-1, ainsi que ceux collectés par ces dernières en application du II ci-après sont utilisés exclusivement :

1. Pour vérifier la fiabilité des éléments d'identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes ;

2. Pour l'exercice du droit de communication auprès des personnes énumérées à l'article R. 81 A-1.

II. – La direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects collectent les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques, gestionnaire de ce répertoire.

Toutefois, elles peuvent demander son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques à un contribuable ou redevable dans les trois cas suivants :

1. A l'occasion du paiement de la taxe d'habitation et des taxes foncières établies au titre des années 2000 et 2001 ;

2. A l'occasion de la première souscription d'une déclaration d'impôt sur le revenu ;

3. Par une demande spécifique motivée par l'insuffisance ou la contradiction des éléments d'identification de l'intéressé dont elles disposent.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2012

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