Article R*288-3 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2000
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Version03/04/2008
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 4

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 24

Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés saisit le président du tribunal judiciaire de Paris en application du deuxième alinéa de l'article L. 288, il est statué selon la procédure accélérée au fond.

Le président du tribunal dispose pour statuer d'un délai de vingt-quatre heures.

Le délai d'appel est de trois jours. Le président de la chambre saisie fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 778 et 779 du code de procédure civile.

Dans le cas où un pourvoi en cassation a été formé, les articles 1009 à 1009-3 du code de procédure civile sont applicables.

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