Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre V : Dispositions communes / Chapitre II : Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques
Article R*288-3 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 avril 2008
Modifié par : Décret n°2008-295 du 1er avril 2008 - art. 2
Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés saisit le président du tribunal de grande instance de Paris en application du deuxième alinéa de l'article L. 288, elle présente sa demande dans les formes prévues pour les référés.
Il peut être procédé selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 485 du code de procédure civile.
Le président du tribunal dispose pour statuer d'un délai de vingt-quatre heures.
La décision rendue en la forme des référés est exécutoire à titre provisoire, sauf si le président du tribunal en décide autrement.
Le délai d'appel est de trois jours. Le président de la chambre saisie fixe à bref délai l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762 du code de procédure civile.
Dans le cas où un pourvoi en cassation a été formé, les articles 1009 à 1009-3 du code de procédure civile sont applicables.