Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre premier : / Chapitre premier : / Section I :
Article R*1-2 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1982
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Version24/07/1984
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Version29/12/1984
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Version23/02/1993
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Version13/06/2016
Entrée en vigueur le 13 juin 2016
Les membres de la commission départementale doivent avoir connaissance du montant des bénéfices forfaitaires adoptés dans le département et dans les départements limitrophes au titre de l'année précédente.
La commission recueille l'avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. Celui-ci peut se faire représenter par un fonctionnaire de son service.
Elle prend sa décision à la majorité des voix ou, en cas de partage des voix, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 1651 du code général des impôts au plus tard le 31 mai suivant l'année d'imposition.
La commission recueille l'avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. Celui-ci peut se faire représenter par un fonctionnaire de son service.
Elle prend sa décision à la majorité des voix ou, en cas de partage des voix, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 1651 du code général des impôts au plus tard le 31 mai suivant l'année d'imposition.
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Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Dès lors que la compétence de la commission départementale des impôts a été étendue au cas des personnes taxées d'office en application de l'article L69 du LPF à l'issue d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ou d'un examen de situation fiscale personnelle, les règles de procédure relatives à l'intervention de la commission départementale des impôts, et notamment les dispositions de l'article R*60-3 du LPF, s'appliquent nécessairement à ce cas […] […] S'agissant de bénéfices agricoles forfaitaires, l'article R1-3 du LPF fait obligation au président de communiquer à chacun des membres de la commission, une copie des procès-verbaux des réunions auxquelles ils ont assisté.
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