Article R45 B-1 du Livre des procédures fiscales

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Entrée en vigueur le 15 février 2013

Est codifié par : Décret n°2001-436 du 21 mai 2001

Modifié par : Décret n°2013-116 du 5 février 2013 - art. 1

I. – La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater B du code général des impôts est vérifiée soit par un agent dûment mandaté par le directeur général pour la recherche et l'innovation, soit par un délégué régional à la recherche et à la technologie ou un agent dûment mandaté par ce dernier.

L'intervention des agents du ministère chargé de la recherche peut résulter soit d'une initiative de ce ministère, soit d'une demande de l'administration des impôts dans le cadre d'un contrôle ou d'un contentieux fiscal.

II. – Dans le cadre de cette procédure, l'agent chargé du contrôle de la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses déclarées envoie à l'entreprise contrôlée une demande d'éléments justificatifs. L'entreprise répond dans un délai de trente jours, éventuellement prorogé de la même durée à sa demande. L'entreprise joint à sa réponse les documents nécessaires à l'expertise de l'éligibilité des dépenses dont la liste est précisée dans la demande d'éléments justificatifs, notamment :

a) La déclaration spéciale, si elle n'avait pas été précédemment adressée au ministère chargé de la recherche pour chacune des années faisant l'objet du contrôle ;

b) Les documents scientifiques et techniques nécessaires à l'appréciation de l'éligibilité des opérations de recherche réalisées en interne ou confiées à un prestataire ;

c) Les justificatifs relatifs aux personnes affectées aux projets de recherche déclarés (qualification, temps passé) ;

d) Les documents fiscaux et comptables relatifs aux dépenses déclarées.

L'agent chargé du contrôle peut envoyer à l'entreprise contrôlée une demande d'informations complémentaires à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours.

Si les éléments fournis par l'entreprise en réponse à cette demande ne permettent pas de mener l'expertise à bien, l'agent chargé du contrôle peut envoyer à l'entreprise contrôlée une seconde demande d'informations à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours. Dans ce délai, l'entreprise a la faculté de demander un entretien afin de clarifier les conditions d'éligibilité des dépenses.

L'agent chargé du contrôle peut se rendre sur place après l'envoi d'un avis de visite pour, notamment :

a) Consulter les documents comptables prévus par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code du commerce ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ;

b) Effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées.

III. – L'avis sur la réalité de l'affectation des dépenses à la recherche est émis par les agents chargés du contrôle au vu de la réponse de l'entreprise à la demande d'éléments justificatifs qui lui a été adressée, des documents mentionnés au II, et, le cas échéant, des réponses aux demandes d'informations complémentaires et des éléments recueillis à l'occasion des échanges avec l'entreprise lors de l'entretien dans les locaux de l'administration ou de la visite sur place.

Lorsque l'entreprise n'a pas répondu aux demandes d'informations qui lui ont été adressées, lorsqu'elle a refusé de communiquer les pièces justificatives demandées ou lorsqu'elle n'a pas produit ces éléments en cas de visite sur place, les agents chargés du contrôle constatent que l'affectation des dépenses à la recherche n'est pas justifiée.

L'avis est notifié à l'entreprise et communiqué à la direction générale des finances publiques. Il est motivé lorsque la réalité de l'affectation à la recherche de dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt est contestée.

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Entrée en vigueur le 15 février 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
1 texte cite l'article

Commentaires17


Deloitte Société d'Avocats · 13 juin 2023

Les modalités d'intervention des agents du MESRI sont encadrées par les dispositions de l'article R. 45 B-1 du LPF. Ces dispositions imposent aux agents du MESRI d'adresser à l'entreprise contrôlée une demande d'éléments justificatifs et de lui garantir un délai de 30 jours pour y répondre (le cas échéant prorogé de la même durée sur demande). […] La société requérante contestait, à cet égard, la régularité de la procédure de contrôle, et se prévalait du non-respect des dispositions de l'article R. 45 B-1 du LPF. […] La Cour en conclut que les dispositions de l'article R. 45 B-1 du LPF n'ont pas été respectées, et que l'entreprise contrôlée a, en conséquence, été privée d'une garantie.

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BOFiP · 13 avril 2023

[…] Par application combinée des dispositions de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales (LPF) et de l'article 49 septies VF de l'annexe III au CGI, la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du CICo peut être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche dans les conditions prévues à l'article R. 45 B-1 du

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Deloitte Société d'Avocats · 17 mars 2023

[…] Si le rapport de l'expert du MESRI souligne des ambiguïtés et insuffisances dans le dossier qui lui est soumis, et qu'il n'a pas fait de demande de justificatifs ou d'informations complémentaires, alors la société a été privée des garanties prévues aux articles L45 B et R 45 B-1 du LPF, entrainant l'annulation du redressement.

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Décisions191


1Tribunal administratif de Versailles, 2 octobre 2015, n° 1403738
Annulation

[…] 19-04-02-01-08-01-01 […] Considérant, par ailleurs, que, s'il résulte des dispositions des articles L. 45 B et R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales que les résultats du contrôle portant sur l'affectation à la recherche de certaines dépenses engagées par un contribuable doivent être notifiés à ce contribuable, ces textes n'imposent ni aux agents du ministère de la recherche ni au vérificateur de communiquer au contribuable le rapport de l'expert du ministère de la recherche ; qu'ainsi qu'il a été dit, la réponse aux observations du contribuable du 8 mars 2011 a informé la SARL Bernier du contenu et du sens de l'avis de l'expert en résumant ses conclusions ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 24 mai 2011, n° 0820523
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 45 B et R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales que les agents du ministère de la recherche et de la technologie peuvent vérifier la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts ; que, toutefois, ni l'administration fiscale, ni le tribunal ne sont liés par les avis recueillis dans l'exercice de cette prérogative ; que, dès lors, la circonstance que le ministère de la recherche ait émis, le 29 mai 2009, l'avis que les travaux présentés étaient éligibles au crédit d'impôt en faveur de la recherche ne suffit pas à établir le bien-fondé de la demande de la société requérante ;

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3Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, 24 février 2006, 03PA00369
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales: «L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée» ; qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressement susmentionnées et la réponse aux observations du contribuable du 5 septembre 1994, […] consulté sur le fondement des articles L. 45-B et R. 45-B-1 du livre des procédures fiscales, dans un rapport établi le 27 novembre 1991, […]

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