Article R45 B-1 du Livre des procédures fiscales

Entrée en vigueur le 17 juillet 2022

Est codifié par : Décret n°2001-436 du 21 mai 2001

Modifié par : Décret n°2022-1006 du 15 juillet 2022 - art. 2

I. – La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination des crédits d'impôt mentionnés aux articles 244 quater B et 244 quater B bis du code général des impôts est vérifiée soit par un agent dûment mandaté par le directeur général pour la recherche et l'innovation, soit par un délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou un agent dûment mandaté par ce dernier.

L'intervention des agents du ministère chargé de la recherche peut résulter soit d'une initiative de ce ministère, soit d'une demande de l'administration des impôts dans le cadre d'un contrôle ou d'un contentieux fiscal.

II. – Dans le cadre de cette procédure, l'agent chargé du contrôle de la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses déclarées envoie à l'entreprise contrôlée une demande d'éléments justificatifs. L'entreprise répond dans un délai de trente jours, éventuellement prorogé de la même durée à sa demande. L'entreprise joint à sa réponse les documents nécessaires à l'expertise de l'éligibilité des dépenses dont la liste est précisée dans la demande d'éléments justificatifs, notamment :

a) La déclaration spéciale, si elle n'avait pas été précédemment adressée au ministère chargé de la recherche pour chacune des années faisant l'objet du contrôle ;

b) Les documents scientifiques et techniques nécessaires à l'appréciation de l'éligibilité des opérations de recherche réalisées en interne, réalisées par un organisme de recherche dans le cadre d'une collaboration de recherche ou confiées à un prestataire ;

c) Les justificatifs relatifs aux personnes affectées aux projets de recherche déclarés (qualification, temps passé) ;

d) Les documents fiscaux et comptables relatifs aux dépenses déclarées.

L'agent chargé du contrôle peut envoyer à l'entreprise contrôlée une demande d'informations complémentaires à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours.

Si les éléments fournis par l'entreprise en réponse à cette demande ne permettent pas de mener l'expertise à bien, l'agent chargé du contrôle peut envoyer à l'entreprise contrôlée une seconde demande d'informations à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours. Dans ce délai, l'entreprise a la faculté de demander un entretien afin de clarifier les conditions d'éligibilité des dépenses.

L'agent chargé du contrôle peut se rendre sur place après l'envoi d'un avis de visite pour, notamment :

a) Consulter les documents comptables prévus par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code du commerce ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ;

b) Effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées.

III. – L'avis sur la réalité de l'affectation des dépenses à la recherche est émis par les agents chargés du contrôle au vu de la réponse de l'entreprise à la demande d'éléments justificatifs qui lui a été adressée, des documents mentionnés au II, et, le cas échéant, des réponses aux demandes d'informations complémentaires et des éléments recueillis à l'occasion des échanges avec l'entreprise lors de l'entretien dans les locaux de l'administration ou de la visite sur place.

Lorsque l'entreprise n'a pas répondu aux demandes d'informations qui lui ont été adressées, lorsqu'elle a refusé de communiquer les pièces justificatives demandées ou lorsqu'elle n'a pas produit ces éléments en cas de visite sur place, les agents chargés du contrôle constatent que l'affectation des dépenses à la recherche n'est pas justifiée.

L'avis est notifié à l'entreprise. Il est motivé lorsque la réalité de l'affectation à la recherche de dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt est contestée.

L'avis et, le cas échéant, les copies de documents ou autres éléments motivant cet avis sont communiqués à la direction générale des finances publiques.

Entrée en vigueur le 17 juillet 2022

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BOFiP · 13 août 2025

Principes généraux L'article 49 septies M de l'annexe III du code général des impôts (CGI) prévoit que, pour l'application des dispositions de l'article 199 ter B du CGI, de l'article 220 B du CGI et de l'article 244 quater B du CGI, […] non soumis à l'IS, dépose une déclaration spéciale indiquant la quote-part des crédits d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes ou groupements assimilés dont il est associé. […] Exercice du droit de contrôle Conformément à l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales (LPF), […] Ce contrôle s'exerce dans les conditions prévues à l'article R. 45 B-1 du LPF. […] L'avis sur la réalité de l'affectation à la recherche, […]

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BOFiP · 26 mars 2025

Souscription d'une déclaration spéciale L'article 49 septies VE de l'annexe III au code général des impôts (CGI) prévoit que, pour l'application des dispositions de l'article 199 ter B bis du CGI, […] les entreprises souscrivent une déclaration spéciale conforme au modèle établi par l'administration. […] Exercice du droit de contrôle Par application combinée des dispositions de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales (LPF) et de l'article 49 septies VF de l'annexe III au CGI, la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du CICo peut être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche dans les conditions prévues à l'article R. 45 B-1 du LPF. […]

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Deloitte Société d'Avocats · 13 juin 2023

Les modalités d'intervention des agents du MESRI sont encadrées par les dispositions de l'article R. 45 B-1 du LPF. […]

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Décisions213

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 49 septies N de l'annexe III au CGI : « La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt peut être vérifiée dans les conditions prévues à l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales ». […] Aux termes de l'article L. 45 B du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, […]

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[…] 3. L'article L. 45 B du livre des procédures fiscales dispose : « La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de rectification, être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. (…) ». L'article R. 45 B-1 du même code, dans sa version applicable aux impositions en litige, […] Dans ces conditions, au regard des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, […]

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[…] de désigner, sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative, un expert chargé de se prononcer sur le caractère d'opérations de recherche des huit projets au titre desquels elle a initialement obtenu le bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche ; […] En second lieu, les dispositions des articles L. 45 B et R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles les agents du ministère de la recherche et de la technologie peuvent vérifier la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts et peuvent, à cette fin, […]

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