Article R45 B-1 du Livre des procédures fiscales

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Version17/07/2022

Entrée en vigueur le 17 juillet 2022

Est codifié par : Décret n°2001-436 du 21 mai 2001

Modifié par : Décret n°2022-1006 du 15 juillet 2022 - art. 2

I. – La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination des crédits d'impôt mentionnés aux articles 244 quater B et 244 quater B bis du code général des impôts est vérifiée soit par un agent dûment mandaté par le directeur général pour la recherche et l'innovation, soit par un délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou un agent dûment mandaté par ce dernier.

L'intervention des agents du ministère chargé de la recherche peut résulter soit d'une initiative de ce ministère, soit d'une demande de l'administration des impôts dans le cadre d'un contrôle ou d'un contentieux fiscal.

II. – Dans le cadre de cette procédure, l'agent chargé du contrôle de la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses déclarées envoie à l'entreprise contrôlée une demande d'éléments justificatifs. L'entreprise répond dans un délai de trente jours, éventuellement prorogé de la même durée à sa demande. L'entreprise joint à sa réponse les documents nécessaires à l'expertise de l'éligibilité des dépenses dont la liste est précisée dans la demande d'éléments justificatifs, notamment :

a) La déclaration spéciale, si elle n'avait pas été précédemment adressée au ministère chargé de la recherche pour chacune des années faisant l'objet du contrôle ;

b) Les documents scientifiques et techniques nécessaires à l'appréciation de l'éligibilité des opérations de recherche réalisées en interne, réalisées par un organisme de recherche dans le cadre d'une collaboration de recherche ou confiées à un prestataire ;

c) Les justificatifs relatifs aux personnes affectées aux projets de recherche déclarés (qualification, temps passé) ;

d) Les documents fiscaux et comptables relatifs aux dépenses déclarées.

L'agent chargé du contrôle peut envoyer à l'entreprise contrôlée une demande d'informations complémentaires à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours.

Si les éléments fournis par l'entreprise en réponse à cette demande ne permettent pas de mener l'expertise à bien, l'agent chargé du contrôle peut envoyer à l'entreprise contrôlée une seconde demande d'informations à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours. Dans ce délai, l'entreprise a la faculté de demander un entretien afin de clarifier les conditions d'éligibilité des dépenses.

L'agent chargé du contrôle peut se rendre sur place après l'envoi d'un avis de visite pour, notamment :

a) Consulter les documents comptables prévus par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code du commerce ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ;

b) Effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées.

III. – L'avis sur la réalité de l'affectation des dépenses à la recherche est émis par les agents chargés du contrôle au vu de la réponse de l'entreprise à la demande d'éléments justificatifs qui lui a été adressée, des documents mentionnés au II, et, le cas échéant, des réponses aux demandes d'informations complémentaires et des éléments recueillis à l'occasion des échanges avec l'entreprise lors de l'entretien dans les locaux de l'administration ou de la visite sur place.

Lorsque l'entreprise n'a pas répondu aux demandes d'informations qui lui ont été adressées, lorsqu'elle a refusé de communiquer les pièces justificatives demandées ou lorsqu'elle n'a pas produit ces éléments en cas de visite sur place, les agents chargés du contrôle constatent que l'affectation des dépenses à la recherche n'est pas justifiée.

L'avis est notifié à l'entreprise. Il est motivé lorsque la réalité de l'affectation à la recherche de dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt est contestée.

L'avis et, le cas échéant, les copies de documents ou autres éléments motivant cet avis sont communiqués à la direction générale des finances publiques.

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Entrée en vigueur le 17 juillet 2022
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Commentaires17


Deloitte Société d'Avocats · 13 juin 2023

Les modalités d'intervention des agents du MESRI sont encadrées par les dispositions de l'article R. 45 B-1 du LPF. Ces dispositions imposent aux agents du MESRI d'adresser à l'entreprise contrôlée une demande d'éléments justificatifs et de lui garantir un délai de 30 jours pour y répondre (le cas échéant prorogé de la même durée sur demande). […] La société requérante contestait, à cet égard, la régularité de la procédure de contrôle, et se prévalait du non-respect des dispositions de l'article R. 45 B-1 du LPF. […] La Cour en conclut que les dispositions de l'article R. 45 B-1 du LPF n'ont pas été respectées, et que l'entreprise contrôlée a, en conséquence, été privée d'une garantie.

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BOFiP · 13 avril 2023

[…] Par application combinée des dispositions de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales (LPF) et de l'article 49 septies VF de l'annexe III au CGI, la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du CICo peut être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche dans les conditions prévues à l'article R. 45 B-1 du

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Deloitte Société d'Avocats · 17 mars 2023

[…] Si le rapport de l'expert du MESRI souligne des ambiguïtés et insuffisances dans le dossier qui lui est soumis, et qu'il n'a pas fait de demande de justificatifs ou d'informations complémentaires, alors la société a été privée des garanties prévues aux articles L45 B et R 45 B-1 du LPF, entrainant l'annulation du redressement.

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Décisions191


1Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 1 février 2006, 03NT01270, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.45 B du livre des procédures fiscales, […] être vérifiée par les agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.” ; qu'aux termes de l'article R.45 B-1 du livre des procédures fiscales : “La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L.45 B peut être vérifiée par des agents dûment mandatés par le directeur du développement scientifique et technologique et de l'innovation du ministère chargé de la recherche et de la technologie. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, 24 février 2006, 03PA00369
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales: «L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée» ; qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressement susmentionnées et la réponse aux observations du contribuable du 5 septembre 1994, […] consulté sur le fondement des articles L. 45-B et R. 45-B-1 du livre des procédures fiscales, dans un rapport établi le 27 novembre 1991, […]

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 20 janvier 1999, 95LY21009, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que si les dispositions des articles L.45 et R.45 B-1 du livre des procédures fiscales autorisent l'administration fiscale, seule compétente pour l'application des procédures de redressement, à solliciter le concours d'agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie pour vérifier la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, il s'agit là d'une simple faculté, […]

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