Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration / Section IV : Procédures de rectification / I : Procédure de rectification contradictoire
Article R*59 B-1 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 1987
Modifié par : Décret 87-552 1987-07-17 art. 3 JORF 19 juillet 1987
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 22 octobre 2015, n° 14/06106
[…] En application de l'article R*59 B-1 du livre des procédures fiscales, lorsque le litige est soumis à la commission départementale de conciliation, en application de l'article L. 59 B, les contribuables intéressés sont convoqués trente jours au moins avant la date de la réunion. Ils sont invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. Ils peuvent se faire assister par une personne de leur choix ou désigner un mandataire dûment habilité.
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[…] Par ailleurs, au nombre des représentants du contribuable figure notamment un titulaire (et deux suppléants) désigné par la ou les chambres de commerce ou d'industrie parmi les commerçants ou industriels ou anciens commerçants ou industriels, éligibles aux tribunaux de commerce, et ce, sans considération de la profession exercée par l'un ou par l'autre (cf. I. B.). […] […] L'article R* 59-1 du livre des procédures fiscales fait obligation à l'administration de notifier au contribuable l'avis de la commission départementale de conciliation et de l'informer de la base d'imposition qu'elle se propose de retenir.
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