Article R*81-1 du Livre des procédures fiscales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGIAN2 409 (P.), CGIAN2 406 bis (AL. 1)

Entrée en vigueur le 15 mai 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-531 du 12 mai 2015 - art. 1

Le droit de communication défini à l'article L. 81 est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie C agissant sur l'ensemble du territoire métropolitain et des départements et régions d'outre-mer, pour l'exercice de leurs missions d'établissement de l'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes.

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Entrée en vigueur le 15 mai 2015
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Décisions4


1Tribunal administratif de Caen, 20 septembre 2011, n° 1002567
Rejet

[…] 19-04-02-03-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 81 du code général des impôts : « Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, […] qu'aux termes de l'article R*81-1 du livre des procédures fiscales : « I.-Le droit de communication défini à l'article L. 81 est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie C agissant soit dans l'ensemble de la région où est situé le service auquel ils sont affectés, soit, lorsqu'il est plus étendu, […]

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  • Impôt·
  • Valeur ajoutée·
  • Associations·
  • Administration·
  • Imposition·
  • Justice administrative·
  • Titre·
  • Procédures fiscales·
  • Production·
  • Basse-normandie

2Tribunal administratif de Versailles, 2 décembre 2008, n° 0601168
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R*81-1 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication (…) est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B (… ).» ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration, qui supporte la charge de la preuve, produit le courrier en date du 10 octobre 2004 par lequel elle a exercé son droit de communication auprès du Procureur de la République et justifie que ce droit a été exercé par M me X, […]

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  • Impôt·
  • Imposition·
  • Procédures fiscales·
  • Intérêt de retard·
  • Administration·
  • Contribuable·
  • Livre·
  • Bénéfices non commerciaux·
  • Justice administrative·
  • Communication

3CAA de PARIS, 5ème chambre, 10 novembre 2022, 20PA01785, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R*81-1 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication défini à l'article L. 81 est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie C agissant sur l'ensemble du territoire métropolitain et des départements et régions d'outre-mer, pour l'exercice de leurs missions d'établissement de l'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes ».

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  • Sécurité privée·
  • Contribuable·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Imposition·
  • Impôt·
  • Comptabilité·
  • Vérification·
  • Procédures fiscales·
  • Vérificateur·
  • Agence
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