Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre II : Le droit de communication
Article R*81-1 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-531 du 12 mai 2015 - art. 1
Le droit de communication défini à l'article L. 81 est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie C agissant sur l'ensemble du territoire métropolitain et des départements et régions d'outre-mer, pour l'exercice de leurs missions d'établissement de l'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes.
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[…] 19-04-02-03-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 81 du code général des impôts : « Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, […] qu'aux termes de l'article R*81-1 du livre des procédures fiscales : « I.-Le droit de communication défini à l'article L. 81 est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie C agissant soit dans l'ensemble de la région où est situé le service auquel ils sont affectés, soit, lorsqu'il est plus étendu, […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R*81-1 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication (…) est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B (… ).» ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration, qui supporte la charge de la preuve, produit le courrier en date du 10 octobre 2004 par lequel elle a exercé son droit de communication auprès du Procureur de la République et justifie que ce droit a été exercé par M me X, […]
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3. CAA de PARIS, 5ème chambre, 10 novembre 2022, 20PA01785, Inédit au recueil Lebon
[…] 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R*81-1 du livre des procédures fiscales : « Le droit de communication défini à l'article L. 81 est exercé par les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps de catégorie A ou B ou par des fonctionnaires titulaires appartenant à des corps de catégorie C agissant sur l'ensemble du territoire métropolitain et des départements et régions d'outre-mer, pour l'exercice de leurs missions d'établissement de l'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits et taxes ».
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