Article R*85-1 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1982 est l'article : CGI 1991 (AL. 2 2EME PHRASE)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret 82-882 1982-10-15

Modifié par : Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 7 (P) JORF 1er JANVIER 1982

Les sociétés redevables de l'impôt sur les sociétés doivent tenir l'ensemble des documents prévus à l'article L. 85 à la disposition des agents de l'administration à leur lieu d'imposition.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

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BOFiP · 18 mars 2013

20 Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le CGI ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. 90 Il convient enfin d'observer que certains organismes sans but lucratif accomplissent des actes ayant la nature intrinsèque d'opérations lucratives, mais qui n'en …

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BOFiP · 12 septembre 2012

50 L'utilisation de procédés informatiques appliqués à la gestion comptable ne saurait donc dispenser les entreprises qui font appel à ces techniques, de l'obligation de fournir lesdits renseignements libellés en clair (cf. BOI-CF-COM-10-20-10 § 60). 60 Dès lors, les dépenses qu'auront éventuellement à supporter les entreprises pour établir à la demande du service des documents comptables probants à partir des données de base prises en charge par un ordinateur ne seront en aucun cas prises en charge par l'administration. 40 Les dispositions des articles L85 et R*85-1 du livre des …

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BOFiP · 12 septembre 2012

II. Documents sur lesquels porte le droit de communication 40 En vertu des dispositions du 1er alinéa de l'article L85 du LPF, le droit de communication s'applique aux documents suivants : - les livres dont la tenue est prescrite par les articles L123-12 à L123-28 du code de commerce, c'est-à-dire : le livre-journal qui doit enregistrer, opération par opération et jour par jour, les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise ; le grand livre sur lequel les écritures du livre-journal doivent être portées et ventilées selon le plan de comptes du commerçant ; le livre …

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