Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LE CONTENTIEUX DE L'IMPOT / LE CONTENTIEUX DE L'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT ET LES DEGREVEMENTS D'OFFICE
Article R*190-1 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret 81-860 1981-09-15
Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droits à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, sont adressées au service du lieu de situation des biens ou d'immatriculation des navires et bateaux.
Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs circonscriptions, le service compétent est celui de la circonscription sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.
Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable.
Commentaires • 19
D'une manière générale, cette compétence est fixée par des dispositions formelles du livre des procédures fiscales (LPF). Ainsi, le premier alinéa de l'article L. 199 du LPF prévoit que les tribunaux administratifs sont compétents en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou taxes assimilées. […] Cette décision s'applique également aux prélèvements de l'article 244 bis A du CGI et de l'article 244 bis B du CGI. […] Ils ne peuvent en conséquence, être contestés qu'à l'occasion de réclamations introduites selon la procédure prévue à l'article R* 190-1 du LPF et dirigée contre les impositions qui y ont fait suite.
Lire la suite…R. 190-1 et suivants). Ainsi, la jurisprudence refuse au contribuable la possibilité de former un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif le concernant, lorsque le plein contentieux lui est ouvert, et qu'il est susceptible de lui procurer un résultat aussi satisfaisant que celui auquel aboutirait le recours pour excès de pouvoir (théorie du recours parallèle).
Lire la suite…Décisions • 139
[…] 54-01-08 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ; qu'aux termes de l'article R*190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, […]
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[…] — les conclusions relatives aux impositions primitives d'impôt sur le revenu de l'année 1992 sont irrecevables pour défaut de réclamation préalable, en application de l'article R*190-1 du livre des procédures fiscales ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 janvier 2013, n° 1010236
[…] 19-02-01-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, […] relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. » ; qu'aux termes de l'article R*190-1 du même livre, dans la version applicable au présent litige : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, […]
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