Article R*190-1 du Livre des procédures fiscales

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Entrée en vigueur le 1 avril 2012

Modifié par : Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 26

Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition.

Toutefois, en matière de droits d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière, les réclamations relatives à la valeur vénale réelle d'immeubles, de fonds de commerce et des marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de droits à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, de navires et de bateaux, sont adressées au service du lieu de situation des biens ou d'immatriculation des navires et bateaux.

Lorsque des biens ne formant qu'une seule exploitation sont situés sur plusieurs circonscriptions, le service compétent est celui de la circonscription sur le territoire de laquelle se trouve le siège de l'exploitation ou, à défaut de siège, la partie des biens présentant le plus grand revenu d'après la matrice cadastrale.

Lorsque l'imposition contestée a été établie à l'initiative d'une direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques ou d'une direction des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects autre que celle dont dépend le lieu de l'imposition, d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale, la réclamation est adressée au directeur chargé de cette direction ou de ce service.

Les entreprises mentionnées aux deuxième à septième alinéas du I de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts adressent au service chargé des grandes entreprises l'ensemble des réclamations portant sur les impôts qui relèvent de sa compétence ainsi que sur les dégrèvements prévus aux articles 1647 bis, 1647 B sexies, 1647 C quinquies B et 1647 C quinquies C, quelle que soit la période sur laquelle portent ces réclamations. Toutefois, les réclamations portant sur une imposition dont l'assiette a été établie à l'initiative d'une direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques, d'une direction spécialisée ou d'un autre service à compétence nationale sont adressées à cette direction ou à ce service.

Les réclamations font l'objet d'un récépissé adressé au contribuable.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2012
2 textes citent l'article

Commentaires19


BOFiP · 30 octobre 2019

D'une manière générale, cette compétence est fixée par des dispositions formelles du livre des procédures fiscales (LPF). Ainsi, le premier alinéa de l'article L. 199 du LPF prévoit que les tribunaux administratifs sont compétents en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou taxes assimilées. […] Cette décision s'applique également aux prélèvements de l'article 244 bis A du CGI et de l'article 244 bis B du CGI. […] Ils ne peuvent en conséquence, être contestés qu'à l'occasion de réclamations introduites selon la procédure prévue à l'article R* 190-1 du LPF et dirigée contre les impositions qui y ont fait suite.

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Deloitte Société d'Avocats · 25 juillet 2019

R. 190-1 et suivants). Ainsi, la jurisprudence refuse au contribuable la possibilité de former un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif le concernant, lorsque le plein contentieux lui est ouvert, et qu'il est susceptible de lui procurer un résultat aussi satisfaisant que celui auquel aboutirait le recours pour excès de pouvoir (théorie du recours parallèle).

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Décisions139


1Tribunal administratif de Dijon, 28 février 2012, n° 1200072
Rejet

[…] 54-01-08 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ; qu'aux termes de l'article R*190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 30 décembre 2013, n° 1100085
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] — les conclusions relatives aux impositions primitives d'impôt sur le revenu de l'année 1992 sont irrecevables pour défaut de réclamation préalable, en application de l'article R*190-1 du livre des procédures fiscales ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 janvier 2013, n° 1010236
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] 19-02-01-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, […] relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. » ; qu'aux termes de l'article R*190-1 du même livre, dans la version applicable au présent litige : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, […]

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