Article R*200-2 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

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Version31/03/2001
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Version10/04/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGI 1940, CGI 1939 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret n°81-860 du 15 septembre 1981 (V)

Les requêtes sont adressées au greffe du tribunal administratif où elles sont enregistrées. Un accusé de réception est délivré aux personnes qui en font la demande.


Elles doivent être signées de leur auteur et accompagnées de deux copies ou, éventuellement, d'un nombre de copies égal à celui des parties ayant un intérêt distinct, plus une.


Lorsque les requêtes sont introduites au nom d'un contribuable par un mandataire, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables.


Elles doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les nom et demeure du demandeur et être accompagnées, lorsqu'elles font suite à une décision de l'administration, de l'avis de notification de la décision contestée.


Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. Mais, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution primitivement sollicités, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance.


A l'exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les vices de forme prévus à l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 1 octobre 1985
2 textes citent l'article

Commentaires3


BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Quelle que soit la nature des impôts ou taxes faisant l'objet du litige, le tribunal administratif est saisi « par voie de requête », en application des articles R*200-2 du LPF et L279 du LPF . […] Régularisations ne pouvant être effectuées dans la demande au tribunal administratif

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BOFiP · 12 septembre 2012

Aux termes du 1er alinéa de l'article R*197-1 du livre des procédures fiscales (LPF), les réclamations doivent être individuelles. […] Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'Administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues à l'article R* 197-3, c du LPF (LPF, art. R*200-2 dernier alinéa et cf. IV).

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Décisions44


1Tribunal administratif de Rouen, 25 octobre 2013, n° 1200550
Non-lieu à statuer

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance, (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) » ; et qu'aux termes de l'article R*200-2 du livre des procédures fiscales : « (…) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration (…) » ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 28 mai 2009, n° 0702188
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R*200-2 du livre des procédures fiscales : « (…) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration.(…) » ; qu'il résulte de l'instruction que, dans sa réclamation préalable adressée le 3 septembre 2007 à l'administration fiscale, M. Y n'a présenté de conclusions qu'à l'encontre de la cotisation de taxe foncière qui avait été mise à sa charge au titre de l'année 2007 ; que, dans ces conditions, les conclusions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères réclamée au titre de l'année 2007 et à la cotisation supplémentaire de taxe foncière due au titre de l'année 2006 ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

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3Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 8 juin 2023, n° 2017780
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article R*200-2 du livre des procédures fiscales : « () Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration () ».

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