Article R*200-2 du Livre des procédures fiscales

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Version10/04/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGI 1940, CGI 1939 3

Entrée en vigueur le 10 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-388 du 7 avril 2009 - art. 2

Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables.


Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration.


Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.


Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2009
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Commentaires3


BOFiP · 12 septembre 2012

[…] Quelle que soit la nature des impôts ou taxes faisant l'objet du litige, le tribunal administratif est saisi « par voie de requête », en application des articles R*200-2 du LPF et L279 du LPF . […] Régularisations ne pouvant être effectuées dans la demande au tribunal administratif

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BOFiP · 12 septembre 2012

Aux termes du 1er alinéa de l'article R*197-1 du livre des procédures fiscales (LPF), les réclamations doivent être individuelles. […] Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'Administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues à l'article R* 197-3, c du LPF (LPF, art. R*200-2 dernier alinéa et cf. IV).

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Décisions44


1Tribunal administratif de Rouen, 25 octobre 2013, n° 1200550
Non-lieu à statuer

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : «Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance, (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) » ; et qu'aux termes de l'article R*200-2 du livre des procédures fiscales : « (…) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration (…) » ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 28 mai 2009, n° 0702188
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R*200-2 du livre des procédures fiscales : « (…) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration.(…) » ; qu'il résulte de l'instruction que, dans sa réclamation préalable adressée le 3 septembre 2007 à l'administration fiscale, M. Y n'a présenté de conclusions qu'à l'encontre de la cotisation de taxe foncière qui avait été mise à sa charge au titre de l'année 2007 ; que, dans ces conditions, les conclusions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères réclamée au titre de l'année 2007 et à la cotisation supplémentaire de taxe foncière due au titre de l'année 2006 ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 13 février 2012, n° 1200309
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : « Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable » ; […] dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » ; qu'aux termes de l'article R*200-2 du livre des procédures fiscales : « Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. (…) » ; […]

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