Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre III : Le contentieux de l'impôt / Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office / Section II : Procédure devant les tribunaux / II : Règles de procédure / C : Procédure devant le tribunal de grande instance et la cour d'appel
Article R*202-2 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 19
La demande en justice est formée par assignation.
L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou par le ministère d'un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l'administration. Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l'instruction.
Les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'un avocat.
Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'administration qui suivent les instances, les délais nécessaires pour présenter leur défense. Cette disposition est applicable, devant la cour d'appel, à l'égard des avocats constitués.
Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de France, la notification est faite au domicile élu en France par lui.
Commentaires • 3
90 Les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions (C. proc. Civ., art. 632). 170 Lorsque la juridiction de renvoi se prononce dans le même sens que la Cour, la partie condamnée peut encore se pourvoir contre la décision rendue mais, en ce cas, le pourvoi n'a aucune chance d'être accueilli. 180 Si, au contraire, elle se prononce dans le même sens que la décision cassée, et si la partie condamnée forme un pourvoi, celui-ci est porté devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation (cf. BOI-CTX-JUD-30-60). 190 Lorsque le renvoi est ordonné par l'Assemblée …
Lire la suite…10 Cependant, lorsqu'il l'estime nécessaire, le tribunal peut prescrire des mesures spéciales d'instruction sous réserve qu'elles soient compatibles avec le caractère écrit de la procédure (cf, section 2, BOI-CTX-JUD-10-30-20). 1 Aux termes de l'article R*202-2 du Livre des Procédures Fiscales l'instruction des instances « se fait par simples mémoires respectivement signifiés » par les parties (cf; section 1, BOI-CTX-JUD-10-30-10).
Lire la suite…Décisions • 92
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30 En la forme, l'assignation est délivrée par acte d'huissier de justice et signifiée à la partie adverse. Les contribuables ont le droit de choisir l'huissier qui leur convient parmi ceux qui ont la compétence voulue pour instrumenter dans la circonscription où l'acte doit être notifié. Les actes d'huissiers de justice comportant assignation de l'administration devant le tribunal de grande instance doivent être signifiés au directeur qui a notifié la décision litigieuse ou qui doit normalement prendre la décision. En cas de remise d'un acte à une direction incompétente pour le recevoir, …
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