Article R*202-2 du Livre des procédures fiscales

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Version22/04/1998
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Version06/05/2012
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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGI 1947 2, 3, CGI 1938 3° (Al. 3), CGI 1938 3 (Al. 3), CGI 1938 3 (AL. 3), CGI 1959 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 9

La demande en justice est formée par assignation.

Les parties sont tenues de constituer avocat.
L'Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés. Toutefois, le redevable a le droit de présenter, par le ministère d'un avocat inscrit au tableau, des explications orales. La même faculté appartient à l'administration. Les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de l'instruction.

Le tribunal accorde aux parties ou aux agents de l'administration qui suivent les instances, les délais nécessaires pour présenter leur défense.

Les notifications sont valablement faites au domicile réel du contribuable alors même que celui-ci aurait constitué mandataire et élu domicile chez ce dernier. Si le contribuable est domicilié hors de France, la notification est faite au domicile élu en France par lui.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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BOFiP · 12 septembre 2012

30 En la forme, l'assignation est délivrée par acte d'huissier de justice et signifiée à la partie adverse. Les contribuables ont le droit de choisir l'huissier qui leur convient parmi ceux qui ont la compétence voulue pour instrumenter dans la circonscription où l'acte doit être notifié. Les actes d'huissiers de justice comportant assignation de l'administration devant le tribunal de grande instance doivent être signifiés au directeur qui a notifié la décision litigieuse ou qui doit normalement prendre la décision. En cas de remise d'un acte à une direction incompétente pour le recevoir, …

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BOFiP · 12 septembre 2012

90 Les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions (C. proc. Civ., art. 632). 170 Lorsque la juridiction de renvoi se prononce dans le même sens que la Cour, la partie condamnée peut encore se pourvoir contre la décision rendue mais, en ce cas, le pourvoi n'a aucune chance d'être accueilli. 180 Si, au contraire, elle se prononce dans le même sens que la décision cassée, et si la partie condamnée forme un pourvoi, celui-ci est porté devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation (cf. BOI-CTX-JUD-30-60). 190 Lorsque le renvoi est ordonné par l'Assemblée …

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BOFiP · 12 septembre 2012

10 Cependant, lorsqu'il l'estime nécessaire, le tribunal peut prescrire des mesures spéciales d'instruction sous réserve qu'elles soient compatibles avec le caractère écrit de la procédure (cf, section 2, BOI-CTX-JUD-10-30-20). 1 Aux termes de l'article R*202-2 du Livre des Procédures Fiscales l'instruction des instances « se fait par simples mémoires respectivement signifiés » par les parties (cf; section 1, BOI-CTX-JUD-10-30-10).

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Décisions92


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 1re section, 13 octobre 2014, n° 13/03728
  • Finances publiques·
  • Fiscalité immobilière·
  • Signification·
  • Mise en état·
  • Huissier·
  • Procédures fiscales·
  • Livre·
  • Renvoi·
  • Procès-verbal·
  • Administration

2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 5 avril 2016, n° 08/05747
  • Personne morale·
  • Etats membres·
  • Espace économique européen·
  • Liechtenstein·
  • Union européenne·
  • Sociétés·
  • Fiducie·
  • Évasion fiscale·
  • État·
  • Convention d'assistance

3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 17 mars 2022, n° 20/02264
Confirmation Cour de cassation : Rejet
  • Engagement·
  • Conservation·
  • Donations·
  • Exonérations·
  • Impôt·
  • Associé·
  • Titre gratuit·
  • Administration fiscale·
  • Sociétés·
  • Finances
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