Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre III : Le contentieux de l'impôt / Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office / Section II : Procédure devant les tribunaux / II : Règles de procédure / C : Procédure devant le tribunal judiciaire et la cour d'appel
Article R*202-4 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 9
L'expertise est faite par un seul expert.
La décision qui ordonne l'expertise et désigne l'expert fixe sa mission ainsi que le délai dans lequel il est tenu de déposer son rapport au secrétariat-greffe.
Le secrétaire-greffier informe les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et les avocats constitués, du dépôt du rapport au secrétariat-greffe. Les observations du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par conclusions régulières dans les deux mois qui suivent cette notification.
La juridiction saisie statue à l'expiration de ce délai.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 7 décembre 2006, n° 05/05593
[…] Dit qu'en application de l'article R*202-4 du livre des procédures fiscales, le secrétariat-greffe du tribunal de grande instance de Grasse informera les parties par LR-AR du dépôt du dossier au secrétariat-greffe;
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