Article R*208-1 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1982
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Version11/03/1986
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Version01/01/1990
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Version11/03/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CGIAN2 401

Entrée en vigueur le 11 mars 1993

Modifié par : Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992

Modifié par : Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 14 () JORF 11 mars 1993

Les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 sont dus lorsqu'un dégrèvement est prononçé à la suite d'une demande présentée verbalement lors d'une visite au service des impôts, ou au service des douanes et droits indirects, selon le cas à la condition que le contribuable ait daté et signé le document établi par ce service pour prendre note de sa réclamation.
Ces intérêts sont calculés sur la totalité des sommes remboursées au contribuable au titre de l'impôt objet du règlement.
Ils sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts.
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Décisions6


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 9 janvier 2018, n° 16/11185

[…] Aux termes de l'article R*208-6 du même livre, les contestations relatives à l'application des dispositions des articles R*208-2 à R*208-5 sont jugées selon les règles applicables aux litiges relatifs au recouvrement des impôts considérés. […] Elle sera par ailleurs condamnée au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par les demandeurs et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile auquel les articles L. 207 et R*207-1 du livre des procédures fiscales n'apportent aucune dérogation.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 29 juin 2009, n° 08/15610

[…] Le Trésor Public explique que la demande au titre des intérêts moratoires n'est pas recevable car elle ne pourrait l'être que dans le cas où l'administration refuserait de s'acquitter de l'obligation prévue à l'article R*208-1 du Livre des Procédures Fiscales et où le contribuable saisit le Juge d'une demande de paiement des intérêts moratoires.

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3Tribunal administratif de Limoges, 12 février 2009, n° 0800745
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales applicable à l'espèce : « Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par le tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, […] Ils ne sont pas capitalisés » et qu'aux termes de l'article R*208-1 du même livre dans sa rédaction alors applicable : « Les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts » ;

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