Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre III : Le contentieux de l'impôt / Chapitre premier : Le contentieux de l'établissement de l'impôt et les dégrèvements d'office / Section V : Dégrèvements d'office
Article R*211-1 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2012
Est codifié par : Décret n°2006-357 du 24 mars 2006
Modifié par : Décret n°2012-430 du 29 mars 2012 - art. 32
La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.
La direction générale des finances publiques peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et aux articles 1414 A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.
Commentaires • 6
Décisions • 38
[…] – ayant abouti au dégrèvement d'office des impositions établies au titre des années 2010 à 2013 par application des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ; […]
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[…] par suite, la requête est recevable ; qu'au 24 avril 2009, tant le délai de réclamation général que le délai de dégrèvement d'office prévu à l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, étaient expirés pour les années 1979 à 2002 ; que la requérante ne saurait bénéficier de la prescription trentenaire prévue par l'article R*211-1 du livre des procédures fiscales, ces dispositions ne s'appliquant qu'en matière de taxe d'habitation ; […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 27 mai 2016, n° 16/05480
[…] M. X Y soutient que l'impossibilité affirmée par la jurisprudence constante du Conseil d'Etat et de la Cour de Cassation pour les juges d'apprécier l'opportunité d'une demande de dégrèvement d'office fondée sur l'application combinée des dispositions des articles L 190 du livre des procédures fiscales et de l'article R*211-1 du livre des procédures fiscales porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en ce que cette jurisprudence institue un traitement inégal des citoyens devant la loi, et devant les charges publiques entre les citoyens. Il soutient que le texte interprété qui empêche les juridictions de connaître les contentieux relatifs aux demandes de dégrèvement d'office trouve son fondement légal dans l'article L190 du livre des procédures fiscales.
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