Livre des procédures fiscales / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Deuxième partie : Partie réglementaire, décrets / Titre III : Le contentieux de l'impôt / Chapitre II : Les procédures pénales / Section I : Constatation des infractions par procès-verbal / III : Rédaction des procès-verbaux
Article R*226-2 du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1982
>
Version24/07/1984
Entrée en vigueur le 24 juillet 1984
Modifié par : Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 juillet 1984
Lorsque la constatation de l'infraction est suivie de la saisie d'objets ou marchandises, le procès-verbal doit préciser :
a) La date de la saisie et de la déclaration qui en a été faite à la personne en infraction ;
b) La description des objets ou marchandises, leur quantité et leur valeur ;
b bis ) La présence de la personne en infraction à la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ;
c) Le nom, la qualité et l'adresse du gardien des objets ou marchandises saisis et son engagement de présenter à la première demande de l'administration ces objets ou marchandises à l'endroit où ils sont conservés ;
d) L'engagement pris par la personne en infraction de présenter les objets ou marchandises saisis ou d'en payer la valeur à toute demande qui pourrait lui être faite si la mainlevée de la saisie a été donnée et que le prix des objets ou marchandises saisis n'a pas été versé ;
e) La saisie des moyens de transports si elle a été pratiquée en garantie de l'amende encourue.
a) La date de la saisie et de la déclaration qui en a été faite à la personne en infraction ;
b) La description des objets ou marchandises, leur quantité et leur valeur ;
b bis ) La présence de la personne en infraction à la rédaction du procès-verbal ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ;
c) Le nom, la qualité et l'adresse du gardien des objets ou marchandises saisis et son engagement de présenter à la première demande de l'administration ces objets ou marchandises à l'endroit où ils sont conservés ;
d) L'engagement pris par la personne en infraction de présenter les objets ou marchandises saisis ou d'en payer la valeur à toute demande qui pourrait lui être faite si la mainlevée de la saisie a été donnée et que le prix des objets ou marchandises saisis n'a pas été versé ;
e) La saisie des moyens de transports si elle a été pratiquée en garantie de l'amende encourue.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] - être rédigés, sous peine de nullité, par les agents qui ont pris une part personnelle et directe à la constatation du fait qui constitue la contravention (LPF, art. […] R*226-1 et R*226 2) ; […] Les documents sur lesquels s'exerce le contrôle de l'administration doivent être conservés pendant six ans conformément aux dispositions de l'article L102 B du livre des procédures fiscales (LPF).
Lire la suite…