Article R*247-4 du Livre des procédures fiscales

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Version01/07/2013

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Modifié par : Décret n°2013-443 du 30 mai 2013 - art. 3

Sauf en matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, remise ou transaction appartient :

a) Au directeur départemental des finances publiques ou au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée pour les affaires relatives à des impositions établies à l'initiative des agents placés sous son autorité, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 200 000 € par cote, année, exercice ou affaire, selon la nature des sommes en cause ;

b) Au ministre chargé du budget, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
3 textes citent l'article

Commentaires2


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 11 octobre 2017

[…] a) Au directeur départemental des finances publiques ou au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction […] cidTexte=JORFTEXT000027478225&idArticle=LEGIARTI000027479512&dateTexte=20170813&categorieLien=id#LEGIARTI000027479512">(art. 3 du décret n°2013-443 du 30 mai 2013 codifié à l'article R*247-4 du Livre de Procédures fiscales. […] id=209565&fonds=DCE&item=1" target="_self">le 1° de l'article L 247 du LPF et les 2° et 3° du même article pourra admettre, s'agissant des contestations portant sur les amendes fiscales, les majorations d'impôts et les intérêts de retard, les motifs autres que l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence:

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Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 29 décembre 2013

[…] Le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales est passible d'une amende égale : […]

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 25 octobre 2013, n° 11/12498
Cour d'appel : Confirmation

[…] — qu'il résulte des dispositions de l'article R*247-4 du livre des procédures fiscales que les décisions prises en matière gracieuse ne peuvent être contestées devant le juge de l'impôt dans le cadre général du plein contentieux,

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