Article R*247-5 du Livre des procédures fiscales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CGIAN3 419 A, Décret n°80-591 du 24 juillet 1980 - art. 2 (V)

Entrée en vigueur le 31 août 2002

Est codifié par : Décret 2002-1208 2002-09-27

Modifié par : Décret n°2002-1108 du 30 août 2002 - art. 1 () JORF 1er septembre 2002

En matière de contributions indirectes, la décision sur les demandes tendant à obtenir une transaction, remise ou modération appartient :
a) Au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, lorsque les droits ou la valeur qui servent de base au calcul des pénalités ou, en l'absence d'une telle base, le montant des amendes n'excède pas 150 000 Euros et qu'en outre le montant des droits effectivement fraudés ne dépasse pas le quart de ce chiffre ;
b) (Abrogé à compter du 1er janvier 1998)
c) Au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dans les autres cas.
Lorsqu'une action judiciaire est mise en mouvement comme il est prévu à l'article L. 249 le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes n'est pas saisi.
Entrée en vigueur le 31 août 2002
Sortie de vigueur le 22 mars 2010
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